Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012En vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 118-2

Version en vigueur du 15/06/2001 au 23/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2001 au 23 janvier 2012

Créé par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 36 () JORF 15 juin 2001

L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.