Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 11/02/1994 au 12/10/1996En vigueur du 11 février 1994 au 12 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 117

Version en vigueur du 11/02/1994 au 12/10/1996Version en vigueur du 11 février 1994 au 12 octobre 1996

Abrogé par Décret n°96-886 du 10 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996
Modifié par Décret n°94-117 du 4 février 1994 - art. 3 () JORF 11 février 1994

Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

1° Le nom des avocats ;

2° La nature et les références de l'affaire ;

3° La date d'admission ;

4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

S'il y a lieu, la part de la dotation non utilisée après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ou à l'article 132-3 ne peut figurer sur le compte spécial.

A la fin de chaque année, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats les contrôles et vérifications auxquels il a procédé ainsi que ses observations. Ce rapport est présenté à une assemblée générale annuelle.