Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 15/06/2001 au 18/03/2011En vigueur du 15 juin 2001 au 18 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 71

Version en vigueur du 15/06/2001 au 18/03/2011Version en vigueur du 15 juin 2001 au 18 mars 2011

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 21 () JORF 15 juin 2001

Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.