Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 25/05/2008 au 23/06/2013En vigueur du 25 mai 2008 au 23 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 81

Version en vigueur du 25/05/2008 au 23/06/2013Version en vigueur du 25 mai 2008 au 23 juin 2013

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6 et L. 512-1 à L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.