Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2006 au 14/03/2012En vigueur du 01 janvier 2006 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 106

Version en vigueur du 01/01/2006 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 14 mars 2012

Modifié par Décret n°2005-1708 du 29 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La part contributive due par l'Etat aux avoués et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire.