Article 66
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-13 promulguée le 23 février 1810
S'il a encouru la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.