Code pénal (ancien)

En vigueur du 25/06/1961 au 01/03/1994En vigueur du 25 juin 1961 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article D12

Version en vigueur du 25/06/1961 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 juin 1961 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 61-653 1961-06-20 art. 1 JORF 25 juin 1961

La commission se réunit au ministère de la justice sur la convocation de son président.

Elle statue à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal.

Pour délibérer valablement, la commission doit comprendre, outre le président de séance, au moins quatre membres titulaires ou suppléants.