Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994En vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R1-4

Version en vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 75-1260 1975-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1975

Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :

La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;

Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l'interdiction de conduire.

A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.