Code pénal (ancien)

En vigueur du 22/02/1810 au 01/03/1994En vigueur du 22 février 1810 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 2

Version en vigueur du 22/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 février 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.