Code pénal (ancien)

En vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987En vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-24

Version en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987

Toute personne pratiquant d'une manière quelconque des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux ou participant à des expériences ou recherches, doit toujours être en mesure d'établir qu'elle possède l'autorisation prévue à l'article R. 24-14 ou qu'elle agit sous les ordres d'une personne titulaire d'une telle autorisation.