Code pénal (ancien)

En vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987En vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-31

Version en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987

Les fonctionnaires chargés du contrôle rendent compte par écrit de leurs constatations au ministre qui leur a confié cette mission.

Les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle, et les obligations des intéressés à l'égard des fonctionnaires chargés du contrôle, sont fixées dans l'autorisation prévue par les articles R. 24-18 à R. 24-22.