Code pénal (ancien)

En vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994En vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R22

Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre, tous les deux mois, au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.