Code pénal (ancien)

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 5

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 10 () JORF 3 février 1981
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Créé par Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.

Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.

Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.