Code pénal (ancien)

En vigueur du 25/08/1960 au 01/03/1994En vigueur du 25 août 1960 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article D4

Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 104, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou un officier de police délégué par lui, doit être présent sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommations.

Si les circonstances l'exigent, un officier de police judiciaire, porteur des insignes de sa fonction et ayant compétence sur le lieu de l'attroupement aux termes de l'article 18 du Code de procédure pénale, peut être mandaté par l'autorité civile responsable à l'effet de procéder aux sommations.