Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994En vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-7

Version en vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962

L'engagement des poursuites exercées en application de l'article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.