Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/12/1983 au 01/03/1994En vigueur du 27 décembre 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R1-5

Version en vigueur du 27/12/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1154 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1983

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant l'immobilisation d'un véhicule en application de l'article 43-3-3° bis est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.