Code pénal (ancien)

En vigueur du 25/08/1960 au 01/03/1994En vigueur du 25 août 1960 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article D2

Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 60-896 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Sauf dispositions particulières applicables à la gendarmerie, la réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire qui reste juge des moyens à y consacrer.