Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994En vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-8

Version en vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1260 1975-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1975
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962

Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l'article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l'établissement, la raison sociale, s'il s'agit d'une société, l'activité commerciale exercée, l'identité du propriétaire du fonds de commerce, l'identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées.

Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l'autre renvoyé au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités légales et leur date.

Il est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue.

En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l'un des exemplaires de la réquisition et renvoie l'autre au ministère public après apposition d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et leur date.