Code pénal (ancien)

En vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987En vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-14

Version en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987

Les expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux vivants ne peuvent être pratiquées que par une personne titulaire d'une autorisation ou sous sa direction et sa responsabilité.

N'entrent pas dans la catégorie des expériences visées à l'alinéa précédent celles qui sont faites sur les animaux invertébrés et celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans leur milieu naturel ou soumis à des conditions ou traitements n'entraînant aucune souffrance.