Code pénal (ancien)

En vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994En vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R15

Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958

A sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.

Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l'établissement et par le condamné.