Article R23
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1261 1975-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par Décret 60-895 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l'intérieur.
Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l'intérieur au préfet et par le préfet à l'intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.