Dispositions préliminaires. (Articles 1 à 5)
Partie réglementaire (Articles R1 à R43)
Dispositions préliminaires
Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets (Articles R1 à R23)
Livre II
LIVRE III (Articles R24 à R24-31)
DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION (Articles R24 à R24-31)
TITRE I (Article R24)
TITRE II (Articles R24-1 à R24-31)
CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS (Articles R24-1 à R24-31)
CHAPITRE I (Articles R24-1 à R24-8)
Des crimes et délits contre les personnes (Articles R24-1 à R24-8)
Sections 1 à 3.
Section 4. (Articles R24-1 à R24-8)
ABROGÉAttentats aux moeurs (Articles R24-1 à R24-8)
Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution. (Articles R24-1 à R24-6)
Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335. (Articles R24-7 à R24-8)
- Article R24-7
- Article R24-8
ABROGÉ
Article R24-9ABROGÉ
Article R24-10ABROGÉ
Article R24-11ABROGÉ
Article R24-12ABROGÉ
Article R24-13
Section 5 à 7.
CHAPITRE II (Articles R24-14 à R24-31)
LIVRE IV (Articles R25 à R39-1)
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES (Articles R42 à R43)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS (Articles D1 à D15)
Article R24-30
Version en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987
Il appartient à chaque ministre de veiller à l'application des dispositions de la présente section dans les établissements relevant de son autorité ou de son contrôle, selon les distinctions énoncées aux articles R. 24-18 et R. 24-19.
A cette fin, le ministre désigne par arrêté le ou les corps ou services d'inspection ou de contrôle de son département ministériel habilités à procéder à des opérations de contrôle dans lesdits établissements.
Si le ministre ne dispose pas d'un corps ou service d'inspection ou de contrôle propre à son département ministériel ou s'il estime opportun de faire procéder au contrôle dans les établissements relevant de son autorité par un corps ou service d'inspection ou de contrôle dépendant d'un autre département ministériel, les conditions de ce contrôle sont déterminées par arrêté interministériel.