Code pénal (ancien)

En vigueur du 23/07/1980 au 12/09/1985En vigueur du 23 juillet 1980 au 12 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R35

Version en vigueur du 23/07/1980 au 12/09/1985Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 12 septembre 1985

Abrogé par Décret 85-956 1985-09-11 art. 1 JORF 12 septembre 1985
Modifié par Décret 80-567 1980-07-18 art. 1 JORF 23 juillet 1980

Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant quatre jours au plus :

1° Contre ceux qui, hors des cas prévus à l'article 260 du Code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;

2° Contre les boulangers et bouchers dans les cas prévus par le numéro 5° de l'article précédent ;

3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ;

4° Contre les interprètes de songes ;

5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.