Voir le sommaire du texte consolidé
Dispositions préliminaires. (Articles 1 à 5)
Partie réglementaire (Articles R1 à R43)
Dispositions préliminaires
Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets (Articles R1 à R23)
Livre II
LIVRE III (Articles R24 à R24-31)
DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION (Articles R24 à R24-31)
TITRE I (Article R24)
TITRE II (Articles R24-1 à R24-31)
CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS (Articles R24-1 à R24-31)
CHAPITRE I (Articles R24-1 à R24-8)
Des crimes et délits contre les personnes (Articles R24-1 à R24-8)
Sections 1 à 3.
Section 4. (Articles R24-1 à R24-8)
ABROGÉAttentats aux moeurs (Articles R24-1 à R24-8)
Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution. (Articles R24-1 à R24-6)
Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335. (Articles R24-7 à R24-8)
- Article R24-7
- Article R24-8
ABROGÉ
Article R24-9ABROGÉ
Article R24-10ABROGÉ
Article R24-11ABROGÉ
Article R24-12ABROGÉ
Article R24-13
Section 5 à 7.
CHAPITRE II (Articles R24-14 à R24-31)
LIVRE IV (Articles R25 à R39-1)
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES (Articles R42 à R43)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS (Articles D1 à D15)
Article R24-18
Version en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987
L'autorisation est accordée par le ministre dont relève l'intéressé au titre de ses fonctions ou activités principales.
Ce ministre informe le ministre de l'agriculture des autorisations qu'il accorde. Il informe également, le cas échéant, le ou les autres ministres dont relève à titre secondaire le bénéficiaire de l'autorisation.
Dans le cas où aucun ministre n'est spécialement compétent, l'autorisation est donnée par le ministre de l'agriculture.