Dispositions préliminaires. (Articles 1 à 5)
Partie réglementaire (Articles R1 à R43)
Dispositions préliminaires
Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets (Articles R1 à R23)
Livre II
LIVRE III (Articles R24 à R24-31)
DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION (Articles R24 à R24-31)
TITRE I (Article R24)
TITRE II (Articles R24-1 à R24-31)
CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS (Articles R24-1 à R24-31)
CHAPITRE I (Articles R24-1 à R24-8)
Des crimes et délits contre les personnes (Articles R24-1 à R24-8)
Sections 1 à 3.
Section 4. (Articles R24-1 à R24-8)
ABROGÉAttentats aux moeurs (Articles R24-1 à R24-8)
Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution. (Articles R24-1 à R24-6)
Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335. (Articles R24-7 à R24-8)
- Article R24-7
- Article R24-8
ABROGÉ
Article R24-9ABROGÉ
Article R24-10ABROGÉ
Article R24-11ABROGÉ
Article R24-12ABROGÉ
Article R24-13
Section 5 à 7.
CHAPITRE II (Articles R24-14 à R24-31)
LIVRE IV (Articles R25 à R39-1)
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES (Articles R42 à R43)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS (Articles D1 à D15)
Article R24-2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1261 1975-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962
Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet, après avis du maire, peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.
Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.