Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-2

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1261 1975-12-29 art. 4 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962

Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet, après avis du maire, peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.

Les attributions d'office, décidées en application de l'article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes pris pour son application non contraires aux dispositions du présent paragraphe.