Voir le sommaire du texte consolidé
Dispositions préliminaires. (Articles 1 à 5)
Partie réglementaire (Articles R1 à R43)
Dispositions préliminaires
Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets (Articles R1 à R23)
Livre II
LIVRE III (Articles R24 à R24-31)
DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION (Articles R24 à R24-31)
TITRE I (Article R24)
TITRE II (Articles R24-1 à R24-31)
CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS (Articles R24-1 à R24-31)
CHAPITRE I (Articles R24-1 à R24-8)
Des crimes et délits contre les personnes (Articles R24-1 à R24-8)
Sections 1 à 3.
Section 4. (Articles R24-1 à R24-8)
ABROGÉAttentats aux moeurs (Articles R24-1 à R24-8)
Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution. (Articles R24-1 à R24-6)
Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335. (Articles R24-7 à R24-8)
- Article R24-7
- Article R24-8
ABROGÉ
Article R24-9ABROGÉ
Article R24-10ABROGÉ
Article R24-11ABROGÉ
Article R24-12ABROGÉ
Article R24-13
Section 5 à 7.
CHAPITRE II (Articles R24-14 à R24-31)
LIVRE IV (Articles R25 à R39-1)
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES (Articles R42 à R43)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS (Articles D1 à D15)
Article R21
Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au delà d'un mois, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du comité consultatif.
Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autorisation de séjour d'un mois qu'il a accordée si la décision ministérielle prise sur l'avis de ce comité n'est pas intervenue.