Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994En vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R1-2

Version en vigueur du 30/12/1975 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1975 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 75-1260 1975-12-29 art. 3 JORF 30 décembre 1975

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :

La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;

Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.

A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.