Code pénal (ancien)

En vigueur du 22/08/1962 au 01/03/1994En vigueur du 22 août 1962 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-5

Version en vigueur du 22/08/1962 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 août 1962 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962

Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n'est procédé à leur liquidation qu'en fin de réquisition.

Dans cette hypothèse, le montant de l'indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l'administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l'hypothèse prévue à l'article R. 24-4 ; il incombe à l'exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n'affecte qu'une partie des locaux.