Code pénal (ancien)

En vigueur du 27/12/1983 au 01/03/1994En vigueur du 27 décembre 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R1-7

Version en vigueur du 27/12/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 01 mars 1994

Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 83-1154 1983-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1958

L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.

Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.

Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.