Dispositions préliminaires. (Articles 1 à 5)
Partie réglementaire (Articles R1 à R43)
Dispositions préliminaires
Livre I : Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets (Articles R1 à R23)
Livre II
LIVRE III (Articles R24 à R24-31)
DES CRIMES, DES DELITS ET DE LEUR PUNITION (Articles R24 à R24-31)
TITRE I (Article R24)
TITRE II (Articles R24-1 à R24-31)
CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS (Articles R24-1 à R24-31)
CHAPITRE I (Articles R24-1 à R24-8)
Des crimes et délits contre les personnes (Articles R24-1 à R24-8)
Sections 1 à 3.
Section 4. (Articles R24-1 à R24-8)
ABROGÉAttentats aux moeurs (Articles R24-1 à R24-8)
Paragraphe 1 : Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution. (Articles R24-1 à R24-6)
Paragraphe 2 : Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l'article 335. (Articles R24-7 à R24-8)
- Article R24-7
- Article R24-8
ABROGÉ
Article R24-9ABROGÉ
Article R24-10ABROGÉ
Article R24-11ABROGÉ
Article R24-12ABROGÉ
Article R24-13
Section 5 à 7.
CHAPITRE II (Articles R24-14 à R24-31)
LIVRE IV (Articles R25 à R39-1)
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES (Articles R42 à R43)
TROISIÈME PARTIE : DÉCRETS (Articles D1 à D15)
Article R24-3
Version en vigueur du 22/08/1962 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 août 1962 au 01 mars 1994
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret 62-989 1962-08-18 art. 1 JORF 22 août 1962
Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l'article 346 du Code de l'urbanisme et de l'habitation.
L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.
Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires.