Code pénal (ancien)

En vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004En vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article R24-20

Version en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987

L'autorisation accordée en application des articles R. 24-18 et R. 24-19 cesse d'être valable lorsque son titulaire abandonne les fonctions ou activités principales au titre desquelles elle lui a été donnée.