Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 481-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'une amende de 120.000 F, les personnes physiques et les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales qui, sciemment se seront abstenus de procéder aux informations auxquelles cette société est tenue, en application de l'article 356-1, du fait des participations qu'elle détient.

Seront punis de la même peine les présidents, les administrateur les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, se seront abstenus de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article 356-2, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

Seront également punis de la même peine les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société qui, sciemment, auront omis de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article 356-3. Les mêmes peines sont applicables, le cas échéant, aux commissaires aux comptes pour défaut de ces mentions dans leur rapport.

Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la commission des opérations de bourse a été demandé.