Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 06/01/1988 au 21/09/2000En vigueur du 06 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 383

Version en vigueur du 06/01/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 9 () JORF 6 janvier 1988

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.

En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 377.

Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.