Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/04/1996 au 21/09/2000En vigueur du 13 avril 1996 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 97-8

Version en vigueur du 13/04/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 avril 1996 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 96 () JORF 13 avril 1996

En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :

- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;

- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.

Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.