Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/07/1985 au 21/09/2000En vigueur du 12 juillet 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 359

Version en vigueur du 12/07/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 10 () JORF 12 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 9 () JORF 12 juillet 1985

Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 p. 100, elle ne peut détenir d'actions émises par cette dernière.

Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.

Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 p. 100, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 p. 100 des actions émises par cette dernière.

Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.