Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/07/1985 au 21/09/2000En vigueur du 13 juillet 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 358

Version en vigueur du 13/07/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 juillet 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 85-705 1985-07-12 art. 9 I, II JORF 13 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 9 () JORF 13 juillet 1985

Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 p. 100.

A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas 10 p. 100 du capital de l'autre.

Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret. La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.