Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/07/1996 au 21/09/2000En vigueur du 04 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 352

Version en vigueur du 04/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 96 (V) JORF 4 juillet 1996

Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article précédent ne peut être inférieur au nominal.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.

Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article 351.

Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.