Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019En vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 377

Version en vigueur du 13/02/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 15 () JORF 13 février 1994

Un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ils peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils sont soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article 220.

Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable.

Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils doivent :

- indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;

- indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

- indiquer en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

En outre, les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article 193.