Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1994 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 415

Version en vigueur du 04/01/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 - art. 2 () JORF 4 janvier 1994

Les décisions prévues à l'article 413, alinéa 2, sont prises :

- à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;

- dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;

- sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans la société par actions simplifiée.

Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.

Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.