Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 23/10/1986 au 21/09/2000En vigueur du 23 octobre 1986 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 107

Version en vigueur du 23/10/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 23 octobre 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance 86-1135 1986-10-21 art. 4 JORF 23 octobre 1986

Sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.