Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1994 au 13/07/1999En vigueur du 04 janvier 1994 au 13 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 262-5

Version en vigueur du 04/01/1994 au 13/07/1999Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 13 juillet 1999

Création Loi n°94-1 du 3 janvier 1994 - art. 1 () JORF 4 janvier 1994

La société, associé d'une société par actions simplifiée, qui réduit son capital au-dessous du montant mentionné à l'article 262-1, dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter à ce montant ou céder ses actions dans les conditions fixées par les statuts.

A défaut, la société par actions simplifiée doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour que l'associé régularise sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.