Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 459

Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;

2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par l'assemblée générale.