Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 23/01/1988 au 21/09/2000En vigueur du 23 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 276

Version en vigueur du 23/01/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

En cas de négociation par l'intermédiaire de société de bourse et par dérogation aux dispositions de l'article 275 la société doit exercer son droit d'agrément dans le délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.

Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.

Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédent ledit refus.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.