Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 06/01/1988 au 21/09/2000En vigueur du 06 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 303

Version en vigueur du 06/01/1988 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 28 () JORF 6 janvier 1988

La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.