Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 219

Version en vigueur du 01/03/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 15 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes.

Il détermine notamment :

1° Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui relève de la compétence de commissions régionales d'inscription et, en appel, d'une commission nationale d'inscription dont la composition est prévue à l'article 219-1 ci-après;

2° Les conditions d'inscription sur la liste;

3° Le régime disciplinaire, qui relève de la compétence de chambres régionales de discipline et, en appel, d'une chambre nationale de discipline mentionnées à l'article 219-2 ci-après;

4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans les organismes professionnels.