Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/03/1985 au 21/09/2000En vigueur du 01 mars 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 230-3

Version en vigueur du 01/03/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 mars 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 21 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.