Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/07/1998 au 21/09/2000En vigueur du 03 juillet 1998 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 274

Version en vigueur du 03/07/1998 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 30 () JORF 3 juillet 1998

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.

Lorsque les statuts d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d'agrément interdite par les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.

Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.