Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 15/12/1985 au 21/09/2000En vigueur du 15 décembre 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 138

Version en vigueur du 15/12/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 19 () JORF 15 décembre 1985

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, s'il l'entend, leur rémunération.

A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.