Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D6152-949

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 1

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-946 sont celles qui sont prévues à l'article D. 6152-913.

Le versement de la prime prévue au 3° de l'article D. 6152-913 est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-916, le versement de cette prime est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les praticiens placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919.

Le versement de la prime prévue à l'alinéa précédent est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-953 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-954.


Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.