Code de la santé publique

En vigueur du 01/03/1993 au 15/06/2025En vigueur du 01 mars 1993 au 15 juin 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R1415-16

Version en vigueur du 27/05/2003 au 05/01/2008Version en vigueur du 27 mai 2003 au 05 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 - art. 32 (V) JORF 8 décembre 2006 sous réserve art. 32

Le conseil scientifique, instance de réflexion, de proposition et de conseil est composé de quinze membres choisis parmi :

1° Des enseignants de l'école y exerçant des activités de recherche ;

2° Des enseignants-chercheurs des universités françaises ou étrangères dans les disciplines enseignées à l'école ;

3° Des chercheurs des grands organismes de recherches ;

4° Des membres d'organisations ou d'associations internationales de santé publique ;

5° Des personnels d'encadrement de l'administration centrale ou des services déconcentrés relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, des établissements publics de santé et des organismes gestionnaires de services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, sur proposition du conseil d'administration.

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés, à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 1415-12.